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Dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche

11 mars 2022 | Derriennic Associés|

Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021

L’ordonnance du 15 décembre 2021 vient combler un vide juridique concernant la dévolution des droits de propriété intellectuelle afférents aux logiciels et inventions réalisés par des non-salariés ou des personnes qui ne sont pas des agents publics, essentiellement des stagiaires, des doctorants étrangers ou des personnes en VIE (Volontariat International en Entreprise), dans le cadre de leurs travaux de recherches, au bénéfice de la personne morale les accueillant.

Ce texte vient harmoniser les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et aligner le sort des créations réalisées par des personnes qui ne sont pas des agents publics ou des salariés sur les conditions prévues pour ces derniers.

A noter que toutes les créations bénéficiant d’une protection au titre du droit de la propriété intellectuelle ou industrielle ne sont pas concernées. En effet, seuls les logiciels et les inventions brevetables réalisés par ces personnes sont visés par cette transposition du régime applicable aux salariés de droit privé et aux agents publics.

Les créateurs concernés par cette ordonnance sont des personnes physiques, qui ne sont ni salariés ni agents de l’Etat, « accueillies dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche » qui « perçoivent une contrepartie » et « sont placées sous l’autorité d’un responsable de ladite structure ». Les quatre critères de rattachement sont donc (i) l’accueil par un établissement privé ou public de recherche et ce, (ii) dans le cadre d’un accord ad hoc entre l’établissement et le chercheur, (iii) le versement d’une contrepartie et (iv) l’autorité effective de l’établissement sur le chercheur.

La notion de personnes morales de droit privé ou de droit public « réalisant de la recherche » est très large et permet d’englober tout type de recherche. La notion d’« accueil » est également imprécise, mais permet toutefois d’écarter le cas des prestataires de services.

L’ordonnance prévoit un alignement du régime applicable aux salariés et aux agents publics concernant la dévolution des droits en matière de logiciels (dévolution automatique des droits à la personne morale accueillante) et d’inventions brevetables (avec le classique triptyque (i) inventions « de mission » appartenant à la personne morale accueillante, (ii) inventions « hors mission attribuables » avec possibilité d’attribution des droit attachés au brevet à la personne morale et (iii) inventions « hors mission non attribuables » appartenant à l’inventeur).

Enfin, le texte prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les conditions dans lesquelles la personne physique auteur d’une invention réalisée selon les dispositions de la présente ordonnance peut bénéficier d’une contrepartie financière. A noter que ce décret est très attendu, puisqu’aucun texte ne définit les modalités de calcul de la rémunération des salariés du secteur privé ; celles-ci étant déterminées dans les accords de droit privé (convention collectives, accord d’entreprise et contrats individuels de travail).

A suivre donc.