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Questions préjudicielles du conseil d’état devant la CJUE relatives au droit a l’oubli numérique

25 avril 2017 | Derriennic Associés |

CE, 24 février 2017, n°391000, 393769, 399999, 401258

Dans son arrêt du 24 février 2017, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que les moteurs de recherche tels que Google étaient considérés comme des responsables de traitement et que la Loi Informatique et Libertés (LIL) était applicable au traitement des données effectué par Google en France, a décidé de sursoir à statuer afin de renvoyer à la CJUE plusieurs préjudicielles.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a été saisi de quatre requêtes contre des décisions de la CNIL refusant de mettre en demeure Google de procéder au déréférencement de liens apparaissant sur le moteur de recherche par le biais de recherches effectuées avec le nom de ces requérants.

Dans ce cadre, le Conseil d’Etat sursoit à statuer et demande à la CJUE d’apporter des précisions sur son arrêt « Google Spain » (CJUE, 13 mai 2014, C-131/12) qui avait reconnu le droit au référencement de données. En effet, la mise en œuvre du droit au déréférencement soulève, dans cette affaire, des difficultés sérieuses concernant l’application aux moteurs de recherche de la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative au traitement des données personnelles, et plus précisément en matière de traitement des données dites « sensibles » par ces derniers.

Le Conseil d’Etat s’interroge sur l’application aux moteurs de recherche de l’interdiction faite aux responsables de traitement de traiter et collecter des données sensibles.

En cas de réponse positive de la CJUE, les moteurs de recherche sont-ils tenus déréférencer les liens ou peuvent-ils refuser de le faire si le contenu comporte des données sensibles relevant de la catégorie des exceptions énumérées à l’article 8.2 de la Directive (consentement préalable de la personne dont la donnée est collectée, donnée rendue publique, etc.) ?

En revanche, si l’interdiction de traiter des données sensibles ne s’applique pas aux moteurs de recherche du fait du régime spécifique qui leur est applicable, le Conseil d’Etat se pose la question de savoir quelles exigences l’exploitant du moteur de recherche doit satisfaire, compte tenu de ses responsabilités.

Enfin, quelle que soit la réponse apportée à la question principale, le juge français s’interroge sur le fait de savoir si dans le cas d’une demande de déréférencement concernant une donnée « incomplète » ou « inexacte » le moteur de recherche est tenu de faire droit à la demande de déréférencement.

A travers son arrêt, le Conseil d’Etat offre à la CJUE l’occasion de préciser le droit à l’oubli sur internet et l’application de la Directive 95/46/CE  du 24 octobre 1995 aux moteurs de recherche.