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Confirmation de la licité des ventes liées en matière de logiciel

10 février 2017 | Derriennic Associés |

 

Civ. 1ère 14 décembre 2016, n°14-11.437

La Cour de cassation a une nouvelle fois confirmé que le fait de soumettre l’achat d’un ordinateur à l’achat concomitant de logiciels préinstallés ne constituait pas, en soit, une pratique commerciale déloyale.

Un consommateur a acheté un ordinateur portable VAIO, du constructeur Sony, assorti de logiciels préinstallés. Précisons que cet ordinateur n’était pas disponible à la vente sans lesdits logiciels et, qu’en conséquence, l’achat de l’ordinateur était subordonné à l’achat obligatoire de ces logiciels. De plus, le détail des prix de ces logiciels et de l’ordinateur « nu » n’était pas affiché. Enfin, le consommateur, s’il souhaitait utiliser l’ordinateur, était contraint d’accepter le contrat de licence de l’utilisateur final (CLUF) du système d’exploitation lors du premier démarrage.

fin d’affirmer que ces pratiques commerciales n’avaient pas de caractère déloyal, la Cour de cassation s’est basée sur un arrêt rendu par la Cour de justice de l’union européenne en date du 7 septembre 2016, n°C-310/15, qui a jugé que ces pratiques commerciales étaient conforme à l’article 5 paragraphe 2 de la directive 2005/29/CE. Selon la Cour de justice, une telle vente est licite dès lors qu’elle n’est pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle n’altère pas de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen.

Concernant l’examen de la conformité de la pratique aux exigences de la diligence professionnelle, la Cour de cassation relève que l’analyse du marché de Sony l’a conduite à vendre un produit prêt à l’emploi, répondant aux attentes des consommateurs, lesquels préféraient disposer d’un produit prêt à l’emploi. En conséquence, cette pratique ne saurait être reprochée à Sony.

Quant au risque d’altération du comportement du consommateur, la Cour relève que le consommateur a été averti de l’existence de logiciels préinstallés sur l’ordinateur, ce qui lui permettait de faire un choix éclairé, voire de se tourner vers les offres de professionnels vendant d’autres modèles d’ordinateurs, dépourvus de logiciels.

Enfin, sur l’absence de détails du prix, la Cour de cassation répond que dans le cadre d’une offre conjointe, cette absence de précision n’empêche pas le consommateur de prendre une décision en connaissance de cause.