Par jugement du 7 février 2022, le Tribunal judiciaire de Grenoble a estimé qu’une banque saisie d’une demande d’effacement était tenue de transmettre celle-ci aux autorités fiscales américaines, ces dernières s’étant vues communiquées des données personnelles dans le cadre de la règlementation FACTA.
Un particulier a été considéré, à tort, par la Banque Rhône Alpes, comme présentant un critère d’« américanéïté », du fait de son lieu de naissance. Cela a entrainé la déclaration, par la Banque Rhône Alpes, du compte du particulier aux autorités fiscales américaines, dans le cadre du règlement FATCA (« Foreign Account Tax Compliance Act »).
Après avoir sollicité, sans succès, la Banque Rhône Alpes d’une demande d’effacement pour qu’elle rectifie cette erreur, le particulier a saisi le Tribunal de grande instance de Grenoble, en référé. Ce dernier a ordonné à la banque la suppression des données du particulier traitées dans le cadre du FACTA et l’accomplissement, à ses frais, de toutes diligences auprès des autorités fiscales américaines afin qu’elles procèdent à l’effacement total des déclaration FACTA impliquant le particulier.
La Cour d’appel de Grenoble, saisie par la Banque Rhône Alpes, a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions (dans une décision commentée par non soins), considérant que : « la Banque Rhône Alpes ne peut se limiter à une rectification de l’erreur à compter de 2018, M. X. ayant un droit fondamental à ce que toutes les données le concernant soient définitivement effacées du ficher FATCA ».
Devant l’inertie de la banque, le particulier a demandé au Tribunal judiciaire de liquider et de réitérer l’astreinte pesant sur la banque, et a également formulé une demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété suscité par le défaut d’effacement de ses données du fichier FACTA.
La banque s’est défendue en indiquant qu’elle ne pouvait pas faire procéder à l’effacement de l’inscription au FACTA, la décision du juge des référé confirmée en appel étant, selon elle, « manifestement impossible à exécuter ».
Pour la Cour d’appel, la banque « n’a pas pris les précautions utiles pour éviter que les données de M. X. soient déformées puisque le lieu de naissance a été déformé le situant aux USA alors qu’il est au Canada ».
L’argument selon lequel la banque n’aurait pas pu faire procéder à l’effacement de l’inscription au FACTA n’emporte pas la conviction de la Cour, qui indique que la banque « se devait dès lors d’être encore plus attentive aux conditions d’inscription » et « ne pouvait ignorer que le droit à l’effacement est un droit reconnu tant par la législation française que par les textes et la jurisprudence européennes et ne pouvait ignorer les contraintes particulières attachées d’une part à la transmission de données vers un Etat n’appartenant pas à l’union européenne et d’autre part à l’exercice du droit d’effacement pour les traitements mis en œuvre par les administrations publique. »
Le Tribunal judiciaire a donc décidé, compte tenu du « comportement fautif » de la banque :
- de la condamner à payer au particulier la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- d’ordonner à la banque de faire toutes diligences à ses frais auprès des autorités fiscales américaines afin qu’elles procèdent à l’effacement totale des déclaration FACTA, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard ;
- d’ordonner à la banque de communiquer le jugement ainsi rendu à toutes les entités de son groupe susceptibles de procéder à une déclaration FACTA.
Lien vers la décision : ici