Au cas d’espèce, un expert avait été désigné par le CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale. L’expert avait sollicité de l’employeur la communication de plusieurs informations tenant notamment aux promotions, à la qualification et aux mesures d’égalité homme-femme. L’entreprise lui avait, en réponse, adressé le document récapitulatif qu’elle utilisait jusqu’alors sans véritablement s’assurer que ce document reprenait toutes les données sollicitées. Faisant valoir que le document en question ne reprenait pas l’ensemble de la population et était susceptible de fausser son analyse, l’expert saisissait alors le Tribunal. La Cour d’appel donne raison à l’expert. Considérant que la production de ces éléments « bruts », pris à la source, s’avérait nécessaire à la réalisation de la mission d’expertise, dès lors qu’ils étaient de nature à permettre une analyse complète sur 20 % de la population exclue des données fournies par l’employeur, alors que l’agglomération des données produites par la société était susceptible de fausser l’analyse, notamment en gommant les écarts de salaire qui pourraient s’avérer importants dans ces catégories professionnelles ainsi que les changements annuels de ces populations de cadres, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, peu important que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans la base de données économiques et sociales
Source : Cass. Soc., 18 mai 2022, n° 20-21.444