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Un accord d’intéressement déposé hors délai n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes postérieures au dépôt !

06 juin 2022 | Derriennic Associés|

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 3312-4, L. 3313-3, L. 3314-4, L. 3315-5 et D. 3313-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés à titre d’intéressement, l’accord d’intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet et déposé dans les quinze jours à compter de cette date limite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi. Lorsqu’il est déposé hors délai, l’accord n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt.

En l’espèce, une société dont l’exercice comptable court du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante, a conclu un conclu un accord d’intéressement le 23 septembre 2014 pour la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2017. Cet accord prévoyait que la période de calcul correspond à l’exercice comptable. Le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet fixée au 1er avril 2014, étant le 1er octobre 2014, l’accord aurait dû être déposé à la DIRECCTE au plus tard le 15 octobre 2014, alors qu’il ne l’avait été que le 12 novembre 2014.

La cour d’appel en a donc exactement déduit que l’accord n’ouvrait droit aux exonérations de cotisations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt, soit les exercices ouverts à compter du 1er avril 2015, et non pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, et que le redressement devait être validé.

Source : Cass. Civ. 2e, 12/05/2022, n° 20-22.367