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Framing et droit d’auteur : de nouvelles précisions de la CJUE

07 mai 2021 | Derriennic Associés|

CJUE 9 mars 2021 (Affaire C-392/19)

Dans un arrêt rendu le 9 mars 2021 dernier, la CJUE a eu à se prononcer sur la légalité de la technique du « framing » et plus précisément sur les mesures de protection contre le framing.

Précisant leur jurisprudence antérieure en matière de lien hypertexte et droit d’auteur, les juges européens nous donnent ainsi un éclairage précieux sur les cas de framing constitutifs de contrefaçon et les possibilités pour les limiter d’un point de vue technique et contractuel.

L’affaire opposait une société de gestion collective de droits d’auteur à l’exploitant d’un site Internet.

La première conditionnait la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation de son catalogue d’œuvres sur un site internet à l’ajout d’une clause selon laquelle le licencié s’engage à mettre en œuvre des mesures efficaces contre le framing par des tiers.

Le framing est une technique qui consiste à intégrer une page Internet d’un site au sein un autre site (donnant ainsi l’impression que cette page Internet appartient au second site).

L’exploitant d’un site Internet, considérant cette condition contractuelle déraisonnable au regard du droit d’auteur, a saisi les juridictions allemandes afin qu’il soit constaté que cette licence peut être accordée sans une telle clause.

C’est dans ce cadre que la CJUE a été saisie sur le point de savoir si ce framing peut être considéré comme un acte de communication au public au sens de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur, acte soumis à l’accord de l’auteur.

La position de la CJUE, qui s’est réunie en Grande Chambre, est la suivante :

  • le framing constitue bien un acte de communication à un public parce qu’il met l’œuvre à la disposition de l’ensemble des utilisateurs potentiels d’un site internet ;
  • toutefois, il ne s’agit pas d’une communication « au public » au sens de la directive, c’est à dire entendu comme un public nouveau (ii) lorsque le framing a recours au même « mode technique » – celui d’Internet – que celui utilisé sur le premier site pour communiquer l’œuvre et (ii) que le premier site ne fait pas l’objet de mesures restrictives ;
  • il y a, en revanche, « communication au public » selon le droit européen si le titulaire des droits d’auteur a, dès l’origine, mis en place ou imposé des mesures restrictives en lien avec la publication de ses œuvres (car, dans ce cas, le titulaire des droits a souhaité limiter le public ayant accès à ses œuvres : les utilisateurs du site Internet en cause et aucun autre tiers).

Par ailleurs, il ressort de l’arrêt de la Cour que par « mesures restrictives », il faut entendre « mesures techniques efficaces » excluant ainsi une interdiction de faire qui serait prévue dans les informations légales et/ou contractuelles du site internet en cause…

En conclusion, si le titulaire des droits d’auteur a mis en place ou imposé des mesures techniques de restriction contre le framing, celui-ci ne peut intervenir sans son autorisation.