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L’avis de contrôle adressé par l’URSSAF doit éclairer utilement le cotisant sur ses droits, à peine de nullité du contrôle

07 février 2023 | Derriennic associés|

Cette décision de cour d’appel vient rappeler le contenu de l’avis de contrôle devant être préalablement adressé au cotisant avant tout contrôle (hors celui inopiné, visant à rechercher des infractions de travail dissimulé).

En l’espèce, une entreprise estimait ne pas avoir été utilement informée aux termes de l’avis de contrôle reçu, dès lors que celui-ci ne comportait aucun lien direct permettant de consulter et télécharger la charte du cotisant. La loi impose en effet à l’URSSAF de mentionner dans l’avis de contrôle l’existence de la « Charte du cotisant » présentant à l’entreprise ses droits dans le cadre du contrôle. Le texte indique que l’avis précise l’adresse électronique où ce document est consultable. Classiquement, l’URSSAF se borne à indiquer l’adresse générique de son site internet, précisant que la Charte du cotisant s’y trouve. Or, en se rendant sur le site de l’URSSAF, toute personne peut s’apercevoir que ledit document n’est pas aisément accessible. C’est sur la base de cette absence de clarté que se fondait ici l’entreprise pour solliciter du Tribunal judiciaire de Rouen l’annulation du contrôle URSSAF opéré. Le Tribunal accueille l’argumentaire du cotisant en relevant ainsi qu’en se rendant sur le site de l’URSSAF, il était nécessaire d’effectuer quatre opérations successives avant de pouvoir accéder à la Charte, aucune de ces opérations ne mentionnant par ailleurs qu’elle permet d’avoir accès et de télécharger la charte. Le tribunal en conclut que l’avis de contrôle était nul et de nul effet, ce qui emportait annulation des opérations de contrôle. L’URSSAF interjette appel du jugement, en vain. La Cour d’appel confirme le jugement. Nouvelle illustration d’une procédure, voulue effective par les juges, pour mieux protéger les cotisants.

Source : CA Rouen, 14 déc. 2022, RG n° 20/02180