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La consécration par la Cour d’appel de Paris d’un nouveau type de parasitisme commercial concernant les campagnes de backlinks des sites internet 

16 décembre 2014 | François-Pierre LANI, Clara PAYAN | Juriscom.Net

Cour d’appel de Paris, 28 mars 2014, pôle 5, deuxième chambre

Dans cette décision, la Cour d’appel de Paris a jugé que, dans le cadre de la création de backlinks, une société ne peut pas valablement s’approprier le nom de son concurrent, qui constitue une valeur économique, sauf à devoir l’indemniser du préjudice subi.

Définition des « backlinks » : encore appelés « liens retour », les backlinks sont les hyperliens pointant vers un site ou une page Web. Leur nombre est une indication de la réputation de ce site ou de cette page. Un backlink est donc un lien se trouvant sur un site internet autre que le sien mais qui dirige vers son propre site. Leur but est, d’une part, d’attirer des visiteurs et clients potentiels depuis des sites tiers et, d’autre part, d’améliorer l’indexation et le positionnement d’un site internet dans les résultats des recherches faites par les internautes. Les backlinks sont ainsi des liens hypertextes permettant d’optimiser le référencement naturel des sites internet dans les résultats des moteurs de recherches.

La société Sofrigam a pour activité la conception, le test, la fabrication et la commercialisation de solutions d’emballages industriels isothermes et réfrigérants. Elle a enregistré la marque française Sofrigam pour désigner divers produits de conditionnement et de transport isothermes ou réfrigérants d’emballage isotherme et exploite sa marque sur deux sites internet.

La société anglaise Softbox Systems est également spécialisée dans la production d’emballages isothermes. Au cours de l’été 2011, la société Sofrigam s’est aperçue que, sur le moteur de recherche Google.com, une recherche basée sur le mot-clé « sofrigam » faisait apparaître le site www.softboxsystems.com en troisième position et, selon elle, sur le moteur de recherche Google.fr, en cinquième position, après le sien. La société Sofrigam a fait constater ces faits par procès-verbaux d’huissier.

Ce positionnement résulte d’une campagne de “backlinks” menée par la société Softbox Systems.

Sofrigam a conséquemment reproché à Softbox d’utiliser sa marque sans son accord, afin d’attirer le trafic des internautes sur son site et fausser ainsi le référencement naturel sur Google.com et Google.fr, à partir du mot clé « Sofrigam », inséré artificiellement dans de nombreux liens hypertextes.

En l’occurrence, elle créait dans les pages html de son site des liens retour ou backlinks, qui consistent à renvoyer vers un autre site, en associant l’hyperlien à des mots clés, en l’espèce, le nom du concurrent. Cela permet à l’URL inscrite dans l’hyperlien d’apparaître en bonne position dans la première page de résultats de recherche de Google.

Les 22 et 26 juillet 2011, la société Sofrigam a adressé à la société Softbox Systems une mise en demeure de cesser ces agissements. Faute de réponse positive, la société Sofrigam a fait assigner la société Sofibox Systems devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de sa marque, concurrence déloyale et parasitisme économique et publicité de nature à induire en erreur l’internaute et réparation du préjudice en résultant.

Le tribunal a rejeté l’ensemble de ses demandes et la société Sofrigam a interjeté appel du jugement.

La Cour d’appel de Paris a sanctionné le référencement abusif d’un site au moyen de backlinks comportant le nom d’un concurrent, condamnant de ce fait la société Softbox Systems à verser 50 000 € de dommages-intérêts à la société Sofrigam, sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire :

« en utilisant la dénomination sociale et le nom de domaine d’une société concurrente sous la forme d’un mot clé, utilisé de façon intense dans le cadre de création de backlinks, lors de requête de recherches naturelles, à l’effet de tromper le moteurs de recherche, a, provoqué de ce seul fait, un détournement déloyal de clientèle qui risque d’être moins visité, ainsi qu’une utilisation parasitaire de l’investissement effectué par la société Sofrigam créée antérieurement largement connue dans le marché considéré, en augmentant de façon détournée, ainsi sa visibilité ».

En revanche, la cour d’appel a refusé d’admettre la contrefaçon de la marque, qui avait été utilisée en mot-clé :

« les liens associés au mot Sofrigam sont pour l’essentiel invisibles, nécessitant une analyse du site pour pouvoir les détecter, de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles de générer une confusion dans l’esprit de l’internaute qui cherche à acquérir des produits Sofrigam et qui trouvera, à l’issue de sa requête naturelle, le site de la société Sofrigam sur l’un des premiers rangs de la liste des résultats. ».

Il est intéressant de relever, s’agissant de l’indemnisation du préjudice subi, que la société demanderesse justifiait avoir subi une perte de chiffre d’affaires à hauteur de 26,61% de celui-ci. Cependant, les juges ont estimé que rien ne permettait d’établir que ce référencement déloyal était, en soi, la seule et directe cause de cette perte de chiffre d’affaires. Ainsi, compte tenu du fait que la société Softbox exerçait une activité réduite en France et que sa communication était essentiellement dirigée vers le monde anglo-saxon, les juges d’appel ont condamné la société Softbox au paiement de la somme forfaitaire de 50 000 euros en indemnisation du préjudice subi par la société Sofrigam.

Il résulte de cette décision que l’utilisation de la marque, du nom de domaine ou de la dénomination sociale d’un concurrent dans le cadre des backlinks de site internet constitue un acte de concurrence déloyale qui ouvre droit à des dommages et intérêts, quand bien même l’activité concurrentielle est limitée sur le territoire national.