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La qualification de diffamation retenue à tort pour la publication d’une photo portant atteinte au droit à l’image

03 août 2020 | Derriennic Associés|

Cass. 1ere civ, 25 mars 2020, n°18-26.060

Dans un arrêt du 25 mars 2020, la Cour de cassation a estimé que la publication par erreur de la photographie d’une personne, pour illustrer un article consacré à un individu soupçonné de terrorisme, s’analyse comme une atteinte au droit à l’image et non comme une diffamation régie par les dispositions de la loi de 1881.

En l’espèce, une femme avait trouvé la mort au cours d’une opération de police menée à la suite des attentats terroristes survenus le 13 novembre 2015. Par erreur, une photographie de sa sœur avait été publiée par différents journaux et sites internet pour illustrer l’événement.

La sœur de la défunte, invoquant l’atteinte ainsi portée au droit dont elle dispose sur son image, a assigné les sociétés défenderesses afin d’obtenir la réparation de son préjudice, ainsi que la suppression de la photographie litigieuse sur les sites en cause.

Dans un arrêt du 31 janvier 2018, la Cour d’appel de Paris a constaté que l’action de la demanderesse était relative à une diffamation à son égard et a déclaré celle-ci irrecevable comme prescrite. En effet, elle a retenu que le fait qu’il s’agisse d’une erreur grossière n’ôtait rien au fait que la photographie litigieuse et sa légende lui imputaient un comportement criminel attentatoire à son honneur et à sa considération et que, dès lors, la diffusion de son image dans de telles conditions était constitutive d’une diffamation à son égard.

La Cour d’appel, a requalifié en action fondée sur une diffamation une action exercée à l’encontre de divers éditeurs de journaux et sites internet sur le fondement de l’atteinte portée au droit à l’image, le texte accompagnant la photographie litigieuse imputait des agissements criminels exclusivement à la sœur de la demanderesse.

La demanderesse s’est alors pourvue en cassation.

Les Hauts magistrats ont rappelé dans cet arrêt du 25 mars 2020 que « la diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation ».

La Cour de cassation a ainsi considéré qu’une action tendant à la seule réparation d’une atteinte au droit à l’image sur le fondement exclusif de l’article 9 du Code civil et ce, sans qu’il ne soit invoqué d’allégations ou d’imputations portant atteinte à l’honneur et à la considération de la personne représentée sur une photographie, ne pouvait être requalifiée par le juge en action en diffamation.