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La régularité de la procédure de licenciement collectif relève bien de la compétence du tribunal administratif

04 novembre 2020 | Derriennic Associés |

Arrêt n° 777 du 30 septembre 2020 (19-13.714) – Cour de Cassation – Chambre sociale

A l’heure ou les difficultés financières pleuvent sur les entreprises la Cour de Cassation rend un arrêt prenant la forme d’une notice d’utilisation de la procédure du plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre d’un licenciement collectif.

En l’espèce une société établi un projet de réorganisation prévoyant la fermeture d’une vingtaine de ses magasins. Ce projet entrainait la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi annonçant le licenciement de deux cent vingt-sept salariés en contrat de travail à durée indéterminée et le non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de trente-cinq salariés. Se targuant du fait qu’ils n’avaient pas été consulté dans la réalisation de ce projet de réorganisation, le comité d’entreprise, le CHSCT et le syndicat Sud Commerces ont saisi dans un premier temps le TGI mais leurs demandes sont déclarées irrecevables devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Par conséquent, le comité d’entreprise saisira l’autorité administrative au fin de faire suspendre la réorganisation de ladite société.

Pour autant le comité d’entreprise ainsi que le syndicat Sud Commerces font appel de la décision du président du TGI de se déclarer irrecevable en l’espèce.

La Cour de Cassation, au même titre que la Cour d’appel, jugera conforme la décision du président du TGI. Elle justifiera sa décision en énonçant, au regard des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, que « toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d’un accord collectif ou d’homologation d’un document de l’employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l’autorité administrative ».

C’est ainsi que toutes décisions relatives à la régularité de la procédure de licenciement collectif ne se distinguent pas du contentieux de la décision de validation ou d’homologation de cette procédure tous deux relevant de la compétence du tribunal administratif en premier ressort.

Cet arrêt de la Cour de Cassation sonne comme un rappel du principe de séparation des pouvoirs entre l’autorité administrative et judiciaire. La procédure d’homologation et de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi est soumise à l’autorité administrative. Cela parait logique tant l’examen de ce plan de sauvegarde par les autorités administratives peuvent justement prononcer la suspension sous astreinte de la fermeture des magasins concernés en l’espèce.