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La seule captation d’une image sans consentement ouvre droit à réparation

15 octobre 2021 | Derriennic Associés|

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 juin 2021, n° 20-13.753

Il ressort des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation.

Le 19 juillet 2015, le magazine LUI a publié la photographie d’un acteur américain, prise sans son consentement, alors que celui-ci se trouvait sur une plage, dans un moment de détente. La référence à la société de presse « KCS » était apposée sur le cliché.

L’acteur a assigné le magazine et la société de presse afin d’obtenir (i) la réparation du préjudice subi du fait de la captation et de la diffusion du cliché, et (ii) l’interdiction de commercialiser celui-ci, sur le fondement du respect du droit à l’image prévu aux articles 9 du Code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un arrêt rendu le 29 janvier 2020, la Cour d’appel de Paris a débouté l’acteur de ses demandes formées à l’encontre de la société de presse KCS, au motif qu’aucune faute ne pouvait lui être imputée en l’absence de preuve d’une commercialisation du cliché au magazine LUI.

L’acteur a formé un pourvoi en cassation qu’il soit déterminé si la simple captation d’une image, sans le consentement de la personne, ouvrait droit à réparation pour violation de son droit à l’image.

La Première chambre civile de la Cour de cassation répond par la positive et casse l’arrêt d’appel au visa des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux motifs que  « le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation ».

Aussi, le simple fait pour la société de presse d’avoir capté l’image de l’acteur américain sans son autorisation suffisait à engager sa responsabilité, sans rechercher si le cliché avait été commercialisé par cette dernière.

La Cour de cassation fonde sa décision sur la jurisprudence constante de la CEDH qui prévoit que « l’image étant l’une des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun » […] la maîtrise par l’individu de son image implique le droit pour lui de s’opposer à la captation, la conservation et la reproduction de celle-ci par autrui » (CEDH, 15 janvier 2009, Reklos et Davourlis c/ Grèce ; CEDH, 27 mai 2014, de la Flor Cabrera c/ Espagne).

En synthèse, la seule preuve de la captation de l’image d’une personne physique sans son consentement ouvre droit à réparation au profit de l’intéressé, indépendamment de toute diffusion ou commercialisation postérieure.

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