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L’appréciation de l’originalité d’une œuvre relève du débat au fond et ne constitue pas une fin de non-recevoir

05 juillet 2022 | Derriennic Associés|

En l’espèce, la société SUCRE SALE, éditeur de la photothèque rassemblant des photographies culinaires commercialisées notamment sur son site internet www.photocuisine.fr, a assigné en contrefaçon une société ayant utilisé, sans son autorisation, une photographie d’un tiramisu à la pomme.

Avant tout débat au fond, la défenderesse, par conclusions d’incident, lui oppose que la photographie litigieuse n’est pas originale et que la condition de la protection de celle-ci par le droit d’auteur n’est, en conséquence, pas remplie. Selon elle, à défaut d’existence d’un droit d’auteur, la demanderesse est dépourvue du droit d’agir, ce qui constitue une fin de non-recevoir relevant de la compétence du Juge de la mise en état, avant toute discussion au fond.

La société SUCRE SALE, la demanderesse, rétorque que le Juge de la mise en état est incompétent pour juger de l’originalité de l’œuvre. Elle soutient, en outre, que l’examen de l’originalité constitue un moyen de défense au fond, et non une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon.

Le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Marseille rappelle, tout d’abord, la définition d’une fin de non-recevoir au visa de l’article 122 du Code de procédure civile : « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. », avant de conclure, de manière très claire, qu’« il ne résulte d’aucun texte que l’originalité des œuvres éligibles à la protection au titre du droit d’auteur est une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon. Si la démonstration d’une telle originalité est bien exigée, elle est une condition du bien-fondé de l’action et constitue un moyen de défense au fond. »

On ne peut que se féliciter d’une telle décision surtout que quelques mois plus tôt le même Tribunal avait considéré que l’assignation était nulle pour défaut de description de l’originalité.  Notre cabinet avait saisi la Cour d’Appel d’Aix qui avait infirmé la décision du JME (CA d’Aix 2eme chambre, 14 juin 2018, n° 17/19263).

La défenderesse est ainsi déboutée de sa demande tendant à voir l’action déclarée irrecevable.

Source : Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère ch. – cab. 1, ordonnance d’incident du 3 mai 2022