CONTACT

Logiciel obsolète et maintenance dégradée, attention à l’acceptation tacite !

05 juillet 2022 | Derriennic Associés|

Une société bénéficie depuis plus de 10 ans d’un service de maintenance d’un progiciel de gestion intégré quand l’éditeur l’informe de l’obsolescence du produit. En cas d’absence de migration vers son nouveau logiciel, il indique réduire, pour l’année suivante, le périmètre de la maintenance à de la simple assistance utilisateur sans garantie sur la correction des dysfonctionnements, ni sur l’adéquation du logiciel aux obligations légales, tout en majorant significativement (+25%) le coût du service.

Le client paie et ce n’est qu’à l’échéance suivante, alors que la facture est de nouveau majorée (+15%) par l’éditeur, et ce quelques jours seulement avant le terme annuel, que le client refuse de régler, donnant ainsi naissance au contentieux. 

Le client soutient notamment que les relations contractuelles avaient été interrompues à l’initiative de l’éditeur et qu’il n’avait jamais donné son consentement à ces modifications substantielles. Il avait par ailleurs été mis en incapacité de résilier à échéance en respectant un quelconque préavis, étant informé trop tardivement d’une nouvelle augmentation du prix. Il estimait être, en tout état de cause, en droit de résilier à tout moment puisque l’éditeur démontrait son impossibilité à assurer les prestations essentielles de maintenance, corrective et évolutive, du progiciel.

La cour va infirmer le jugement qui donnait raison au client.

Elle considère en effet qu’il s’agissait d’une nouvelle offre du prestataire, acceptée tacitement du fait du paiement de la facture. Le contrat, nouvellement formé, comportait des conditions générales (annexées à la facture) qui prévoyaient un préavis de résiliation, non respecté par le client, rendant par conséquent la dénonciation irrégulière. La facture était due.

Cet arrêt est riche d’information et invite à la plus grande vigilance dans la gestion des renouvellements tacites.

Nous prendrons soin cependant de le rapprocher de celui, confirmatif, de la cour d’appel de Paris rendu le lendemain (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 11, 15 avril 2022, n° 20/06329) qui a adopté un raisonnement beaucoup plus sévère à l’égard de l’éditeur dans un contexte similaire.

Les juges ont en effet pu estimer que le client n’avait pas été mis en mesure de prendre une décision éclairée (migrer ou résilier) dans les délais contractuels du fait de l’information tardive de l’éditeur. Ce dernier s’était donc exposé à voir le contrat résilié sans qu’aucun préavis ne soit requis, et sa demande de paiement avait été rejetée.

Source : Cour d’appel de Pau, 2ème Chambre Section 1, 14 avril 2022, RG nº 20/02447