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Nouvelles jurisprudences sur le « préjudice nécessaire »

16 mars 2022 | Derriennic Associés|

Par deux arrêts rendus en janvier dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation donne de nouvelles illustrations de sa jurisprudence dite « du préjudice nécessaire ».

Cour de cassation, chambre sociale, 19 janvier 2022, n°20-12.420 et 20-12.421

 Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2022, n°20-21.6363

Dans la première affaire, deux salariés avaient saisi le Conseil de prud’hommes de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de leurs contrats de travail.

Parmi ces demandes, les salariés sollicitaient notamment des dommages-intérêts au titre d’une atteinte à leur droit à l’image.

A la suite de leur licenciement, les salariés avaient en effet formé auprès de leur ancien employeur une demande de suppression de leurs photographies figurant sur le site Internet de l’entreprise, à laquelle la société n’avait pas immédiatement accédé.

N’ayant pas obtenu gain de cause devant la cour d’appel qui, appliquant la jurisprudence développée par la chambre sociale de la Cour de cassation depuis 2016, a débouté les salariés au motif qu’ils ne démontraient pas l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain, les salariés se sont pourvus en cassation.

Au visa de l’article 9 du code civil, selon lequel : « Chacun a droit au respect de sa vie privée », la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse au motif que : « la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation ».

Les employeurs confrontés à une demande de suppression de photographies d’anciens salariés ont donc tout intérêt à réagir sans délai.

Dans la seconde affaire, dans le cadre d’une action prud’homale engagée par son ancien employeur, un chauffeur-livreur a formé une demande de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail.

Après avoir constaté que le salarié avait effectivement dépassé la durée maximale de 48 heures de travail par semaine, la cour d’appel d’Orléans l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts au motif que le salarié n’apportait pas la preuve d’un préjudice.

Au visa de l’article L3121-35 (devenu L3121-20) du code du travail, interprété à la lumière de l’article 6 b) de la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, la Cour de cassation censure les juges du fond dans un attendu ferme : « En statuant ainsi, alors que le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail ouvre droit à la réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Cet arrêt est un rappel de l’importance du respect des durées maximales de la durée du travail, impératif de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Par ailleurs, ces deux arrêts sont l’occasion de rappeler qu’en dépit des évolutions de la jurisprudence sociale depuis 2016, le « préjudice nécessaire » n’a pas totalement disparu en matière sociale.