Le basculement des salariés en arrêt de travail dérogatoire vers le dispositif d’activité partielle présenté hier soulève trois interrogations sur lesquelles nous entendons revenir.
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L’activité partielle pour les salariés devant garder leur enfant
Si le salarié ne peut reprendre son activité en raison de la nécessité de garder son enfant normalement scolarisé, il devra ainsi être placé en activité partielle à partir du 1er mai 2020.
Au regard des dernières annonces, seules certaines écoles devraient rouvrir à partir du 11 mai prochain. Aussi et afin de ne pas pénaliser les salariés en fonction des diverses décisions municipales de réouverture des écoles, le Ministère a indiqué que le dispositif de maintien en activité partielle des salariés pour garde d’enfant serait maintenu jusqu’au 1er juin.
Le Ministère indique enfin que l’activité partielle ne sera autorisée que si l’enfant ne peut être accueilli par l’établissement scolaire du fait de sa fermeture, ce qui exclut l’hypothèse où l’enfant n’irait pas à l’école en raison de la décision des parents.
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Pas de consultation du CSE
Le Questions-Réponses du Ministère du travail actualisé le 29 avril 2020 est venu préciser que la consultation du CSE n’est pas requise.
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Quid du décompte de ces salariés dans le volume global d’activité partielle ?
Les entreprises ayant eu recours, jusque-là, au chômage partiel ont effectué leur demande par rapport à un volume global d’heures chômées indemnisables et un nombre de salariés potentiellement couverts.
Or, le basculement automatique des salariés qui disposaient jusque-là d’arrêts de travail dérogatoires dans le dispositif d’activité partielle risque d’entraîner un dépassement, parfois sensible, de l’enveloppe d’heures initialement soumise à la Direccte.
Faute de précisions, nous ignorons à ce stade si l’entreprise devra modifier sa demande initiale ou si cette catégorie spéciale de salariés en activité partielle sera décomptée à part.
S’agissant de salariés ne répondant pas aux conditions habituelles du chômage partiel ni à la « demande » d’autorisation normalement prévue, il y aurait lieu de considérer que le volume d’heures chômées entraîné par ces salariés devrait être décompté distinctement et à part du volume global initialement défini.
Nous attendons sur ce point des précisions règlementaires.