La Cour de cassation a calmé les velléités de la Cour d’appel qui avait conclu à la caducité d’un accord de confidentialité en lien avec une invention, du fait de la publication et du caractère public du brevet d’invention correspondant. Or, selon la Haute juridiction, seules les caractéristiques techniques et les informations afférentes à l’invention concernée par le brevet deviennent publiques lors de la publication d’un brevet.
L’affaire oppose une société spécialisée dans la conception et la fabrication de fils spéciaux pour l’industrie textile, titulaire d’un brevet, à une société spécialisée dans la production de tissus à usage technique de protection solaire.
Les 2 sociétés avaient conclu un accord de confidentialité, en vue d’un potentiel partenariat portant sur le développement d’un fil répondant aux standards des normes anti-feu.
La société titulaire du brevet, considérant que l’autre société avait reproduit son fil, sans son autorisation, l’a assigné en contrefaçon.
La question qui est soumise à la Cour de cassation concerne la recevabilité de certaines pièces dans le cadre des débats, du fait de la signature par les parties d’un accord de confidentialité.
Les juges du fond ont d’abord confirmé que l’accord de confidentialité conclu entre les deux sociétés interdisait à cette dernière toute divulgation, publication, communication à un tiers, incluant sous forme confidentielle, des informations échangées entre celles-ci. Ils ont constaté, ensuite, la caducité de cet accord à compter du 14 novembre 1997 correspondant à la date d’effet de la publication de la demande de brevet européen.
En conséquence, les pièces communiquées (des factures et autres documents échangés entre ces deux sociétés) ne sont pas couvertes par la confidentialité de cet accord.
Or, ce raisonnement n’est pas suivi par la Cour de cassation, qui vient limiter le caractère public du brevet aux seuls éléments concernés par la demande de brevet (à savoir les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient) et ce, sur le fondement de l’article 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et l’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Selon la Haute juridiction « la publication de la demande de brevet ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication ».
Source : Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, B