CONTACT

Un employeur obligé de communiquer les images de son dispositif de vidéosurveillance à son ancien salarié

07 mai 2021 | Derriennic Associés|

La Cour d’appel d’Amiens a rendu, le 8 avril 2021, un arrêt au terme duquel elle a ordonné à une société de communiquer à son ancien salarié les images issues de son dispositif de vidéosurveillance datant de la nuit où s’étaient déroulés les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de son licenciement.

Un particulier a sollicité de son ancien employeur qu’il lui communique, au titre de son droit d’accès tel que garanti par la loi du 6 janvier 1978 et le RGPD, les pièces qui constituaient le support de son licenciement.

Ayant essuyé un refus de la part de son ancien employeur, le particulier a saisi en référé le conseil des prud’hommes de Creil, qui l’a débouté de ses demandes aux termes d’une ordonnance disant n’y avoir lieu à référé.

Cette ordonnance a donné lieu à un appel de la part de l’ancien salarié, qui a vu ce dernier demander, sous astreinte, la communication :

  • des extraits vidéos des caméras de surveillance datant de la nuit où s’étaient déroulés les faits qui lui étaient reprochés par son employeur ;
  • des fiches de signalements, attestations et témoignages émanant d’employés de la société relatant le fait qu’il se soit vanté des griefs qui lui étaient reprochés dans la lettre de licenciement.

L’ancien employeur a enjoint la Cour d’appel à ne pas donner suite à ces demandes, notamment au motif que « la video-protection a capté d’autres salariés dont les droits doivent être aussi garantis de sorte que, le cas échéant, seule une production limitée et encadrée de ces pièces peut être envisagée ».

S’agissant des images issues du dispositif de vidéosurveillance, la Cour d’appel a estimé, en application des dispositions applicables en matière de droit d’accès, que « tout salarié ou ancien salarié justifiant de son identité doit pouvoir demander à son employeur (ou ancien employeur) l’accès à toutes les données personnelles ayant été collectées -en particulier via un système de vidéosurveillance- et conservées ».

La juridiction de second degré a, en conséquence, considéré que l’obligation de l’employeur de communiquer les images issues du dispositif de vidéosurveillance n’était pas « sérieusement contestable », malgré la présence d’au moins trois autres salariés sur lesdites images. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes de Creil sur ce point et a ordonné à l’employeur de communiquer à son ancien salarié une copie de l’extrait des enregistrements de vidéosurveillance en cause.

S’agissant de la communication des fiches de signalements, attestations et témoignages, qui était formulée au titre de l’article 145 du Code de procédure civile, la Cour d’appel a indiqué : « le respect des droits de la défense ou de poursuivre des dénonciations calomnieuses ou diffamatoires n’impose pas que le salarié ait accès au dossier constitué par l’employeur au cours de la procédure de licenciement, sauf garanties conventionnelles plus favorables qui en l’espèce font défaut ».

La Cour a estimé que, dès lors que le demandeur ne supportait aucune obligation probatoire dans le litige prud’homale portant sur la légitimité du licenciement pour faute, il ne justifiait « d’aucun motif légitime à obtenir la communication des éléments de preuve des faits » que la société lui reprochait.

La Cour d’appel a donc confirmé l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes de Creil en ce qu’elle a débouté le particulier de sa demande de production sous astreinte des signalements, attestations et témoignages demandés, et l’a infirmé pour le surplus.

Lien vers la décision : Ici