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Attention à informer avec exactitude sur les fonctionnalités du logiciel en avant-vente !

03 mars 2020 | Derriennic Associés |

Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Arrêt du 27 novembre 2019, nº 18-15.104

Les juges du fond doivent rechercher, si, dès lors qu’au cours des pourparlers d’avant-vente, le client avait interrogé son prestataire sur une fonctionnalité du logiciel, et qu’il avait été mal informé par l’éditeur, le client n’avait pas commis une erreur déterminante de son consentement et que cela ne caractérisait pas un manquement au devoir de conseil du vendeur.

Une société qui commercialise une solution dédiée à l’hébergement de données et la gestion informatique de matériels, conclut, après plusieurs mois de négociation, un contrat avec une société de logistique. Le client estimant que les prestations n’étaient pas adaptées à ses besoins résilie le contrat quelques semaines après la mise en service.

Le prestataire assigne son client en paiement. Le tribunal de commerce lui donne raison et le client interjette appel, concluant à la nullité du contrat sur le fondement du dol ou de l’erreur ou subsidiairement à sa résiliation sur le fondement du manquement à l’obligation d’information, reprochant au prestataire de lui avoir indiqué, dans un mail juste avant la signature du contrat, la présence d’une fonctionnalité qui n’était en fait pas disponible lorsque le dispositif a été installé, alors que celle-ci était essentielle à son consentement au contrat.

La cour d’appel de Versailles, le 6 février 2018, confirme le jugement, considérant que ces affirmations, postérieures de plusieurs mois à l’entrée en négociation sur la définition de la prestation et qu’il ne permet donc pas d’établir le caractère essentiel pour le client de la fonctionnalité en question.

La cour d’appel avait également rejeté la demande de résolution du contrat en retenant notamment que le prestataire avait organisé une formation et qu’aux termes du contrat, le client avait reconnu avoir pris connaissance des spécifications et du fonctionnement des modules retenus ainsi que de leur adéquation avec son organisation.

La Cour de cassation va casser l’arrêt au visa d’une part des articles 1110 et 1116 du code civil, et d’autre part de l’article 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors qu’au cours des pourparlers et antérieurement à la conclusion du contrat, [le client] avait interrogé [le prestataire] sur la possibilité de définir, au moyen du logiciel, [la fonctionnalité attendue] et qu’il avait été informé, de manière erronée, qu’une telle fonctionnalité existait, il n’avait pas commis une erreur déterminante de son consentement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour [le prestataire] de s’être abstenu, avant la vente, de communiquer [au client] le mode d’emploi du logiciel et de lui avoir donné, à ce moment, des informations inexactes sur les fonctionnalités de ce produit ne caractérisait pas un manquement au devoir de renseignement et de conseil auquel est tenu le vendeur professionnel de matériel informatique envers ses clients profanes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Les parties sont renvoyées devant la cour d’appel autrement composée. Affaire à suivre.