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La décision de prise en charge d’une maladie professionnelle contractée avant l’embauche est opposable à l’employeur

27 avril 2022 | Derriennic Associés|

Une salariée souscrit le 13 septembre 2011 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical du 9 septembre 2011 faisant état d’une périarthrite scapulo-humérale de l’épaule droite (sous épineux). La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a pris en charge le 6 mars 2012, cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Son employeur a saisi d’un recours la juridiction de sécurité sociale considérant que la maladie était apparue en 2000, à une période antérieure à son embauche et que la déclaration de prise en charge par la caisse devait donc être déclarée inopposable.

La cour d’appel donne raison à l’employeur. Pour déclarer la décision de la caisse inopposable à l’employeur, elle retient que la victime aurait été exposée au risque auprès d’un autre employeur et que la caisse ne justifiait pas du report de neuf ans de la date de première constatation médicale.

L’arrêt est cassé au motif que dans le cadre de l’action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

L’imputabilité peut être contestée dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites au compte accidents du travail et maladies professionnelles de l’employeur.

 

(Cass. 2ème civ., 17 mars 2022, no 20-19.294 FS-B)