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La mise en demeure de l’URSSAF doit préciser la nature des cotisations appelées, sous peine de nullité

07 février 2023 | Derriennic associés|

La Cour d’appel d’Aix en Provence rappelle que les mises en demeure adressées par l’URSSAF doivent répondre à un formalisme précis, en particulier quant à l’indication de la nature des cotisations.

En l’espèce, les mises en demeure litigieuses portaient uniquement, en ce qui concerne la nature des cotisations, la mention « régime général » avec la précision « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS » mais sans préciser la nature des cotisations du régime général concernées ni détailler leurs montants. Or, la loi rappelle que la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées dans le mois. Il s’ensuit que son contenu doit être précis et motivé en précisant la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. C’est pourquoi l’entreprise avait ici saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’une opposition à contrainte et avait soulevé, aux fins d’annulation du redressement, l’irrégularité de la contrainte et de la mise en demeure notifiées en l’espèce. L’entreprise, déboutée par les premiers juges, interjette appel.

La Cour d’appel vient ici donner raison à l’entreprise. Se fondant sur le caractère imprécis quant à la nature des cotisations, la Cour rappelle d’une part que le « régime général » recouvre des cotisations de natures diverses telles que maladie-maternité, contribution solidarité autonomie, assurance vieillesse , allocations familiales, accidents du travail, fonds national d’aide au logement, forfait social et que d’autre part, l’assurance chômage et les cotisations AGS n’ont font pas partie. Il en résulte que la seule mention de cotisations du régime général avec une astérisque indiquant qu’y sont incluses les contribution d’assurance chômage et les cotisations AGS, est insuffisante pour permettre à la cotisante d’avoir connaissance à la fois de la nature des cotisations dont le paiement lui est demandé mais surtout des montants par période pour chacune de ces cotisations. La Cour relève en outre que la mise en demeure ne se réfère ni à un contrôle ni à une lettre d’observations, du reste non versée aux débats. Le redressement est donc annulé.

Source : CA Aix-en-Provence, 9 déc. 2022. RG n° 21/08204