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L’action en contestation d’un licenciement économique notifié en violation de l’article L.1224-1 se prescrit par 2 ans

04 mai 2022 | Derriennic Associés|

Les actions exercées par les salariés licenciés pour motif économique aux fins de voir constater une violation de l’article L.1224-1, de nature à priver d’effet les licenciements économiques prononcés à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome, sont soumises à la prescription biennale prévue par l’article L 1471-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Suite à la liquidation judiciaire d’une société et la conclusion d’un plan de sauvegarde de l’emploi validé par la DIRECCTE, un salarié est licencié pour motif économique le 15 juillet 2015. Par ordonnance du 19 août 2015, le juge commissaire autorise la reprise de l’activité d’un site industriel par la société liquidée, aux droits de laquelle vient la société Lebronze Alloys. Après avoir vainement demandé sa réembauche auprès de la société Lebronze Alloys, le salarié saisit la juridiction prud’homale le 12 juin 2017, afin de voir dire le licenciement dépourvu d’effet en vertu de l’article L. 1224-1 du code du travail et obtenir condamnation de la société Lebronze Alloys au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou, subsidiairement, leur fixation au passif de la société.

La société Lebronze Alloys considère l’action du salarié prescrite car le délai de prescription de 12 mois prévu par l’article L 1235-7 du Code du travail, dans sa version issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui court à compter de la notification du licenciement, concerne les contestations fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan.

La Cour de cassation rejette cette argumentation car les salariés avaient saisi la juridiction prud’homale d’une action fondée sur l’article L. 1224-1, étrangère à toute contestation afférente à la validité du plan de sauvegarde de l’emploi et non susceptible d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, et considère que la cour d’appel en a exactement déduit que la prescription applicable était celle prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail.