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Le Maître d’ouvrage public peut déduire le montant des travaux équivalents aux réserves non levées mentionnées au sein du Décompte Général Définitif

20 octobre 2022 | Derriennic Associés|

En matière de marché public, le décompte général définitif (appelé « DGD ») est le document qui vient clore financièrement le marché à la fin du chantier.

Dans le cadre de cette affaire, la commune de Sainte-Flaive-des-Loups avait entrepris des travaux de transformation d’une grange en bibliothèque et attribué le lot n° 1 « Démolition – gros œuvre » à une entreprise générale.

La réception de l’ouvrage a été prononcée sous réserve de l’achèvement de certaines prestations, dont celles relatives à la finition de l’enduit traditionnel extérieur par l’entreprise générale.

Dans le décompte général transmis à l’entreprise générale, la commune a notamment déduit du montant du marché une somme de 17.979,64 euros TTC correspondant aux travaux à faire pour la levée des réserves.

Contestant ce décompte, l’entreprise générale a engagé une action devant le juge administratif pour solliciter la condamnation de la commune à lui verser le solde des travaux, y compris les montants retenus au titre de la levée des réserves. Le Tribunal administratif a fait droit à cette demande, ce qui a été confirmé par la Cour administrative d’appel, estimant que la commune n’avait « ni passé de marché de substitution ni obtenu un accord de la société titulaire sur une réduction du montant de son marché ».

Les juges du fond considéraient que « le refus de la commune de lever une partie des réserves ne l’autorisait pas à opérer d’office, dans le décompte général, une réfaction sur le montant total du marché à hauteur du prix des travaux qu’elle estimait nécessaires pour réparer les malfaçons ».

Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement en soulignant tout d’abord que le maître d’ouvrage n’a pas l’obligation, lorsqu’il fait usage de la possibilité de faire exécuter aux frais et risques de son titulaire les travaux faisant l’objet de réserves non levées, de le faire avant l’établissement du décompte général.

Il rappelle ensuite que le décompte général a un caractère définitif et intangible, si bien que le maître d’ouvrage doit faire état, au sein de ce décompte, des réserves qui ont été émises lors de la réception et n’ont pas été levées. À défaut, le caractère définitif du décompte a pour effet de lui interdire toute réclamation des sommes correspondant à ces réserves.

S’agissant des réserves mentionnées au sein du décompte, le Conseil d’Etat indique qu’elles peuvent être chiffrées ou non.

Il en résulte que :

  • Si les réserves sont chiffrées dans le décompte sans que leur montant ne fasse l’objet d’une réclamation de la part du titulaire : le décompte devient définitif dans sa totalité et les sommes correspondant à ces réserves peuvent ainsi être déduites du solde du marché (comme cela a été fait par la commune de Sainte-Flaive-des-Loups par exemple) ;
  • Si les réserves ne sont pas chiffrées dans le décompte : il ne devient définitif que sur les éléments n’ayant pas fait l’objet de réserves.

Source : CE, 28 mars 2022, n° 450777