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Les faits de vol commis par un steward pendant le temps d’une escale sont-ils susceptibles d’être rattachés à la vie professionnelle ?

25 septembre 2020 | Derriennic Associés |

Le principe est qu’un fait de la vie privée ne peut pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire (Cass. soc. 23 juin 2009 n° 07-45.256, publié au bulletin).

Mais lorsque les faits commis par un salarié sont liés à son travail, soit parce qu’ils se rattachent à sa vie professionnelle, soit parce qu’ils caractérisent un manquement aux obligations contractuelles, l’employeur peut prononcer une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement disciplinaire.

En dehors de tout comportement fautif, les actes tirés de la vie personnelle sont également susceptibles de justifier un licenciement personnel, toutefois non disciplinaire, si l’employeur démontre l’existence d’un « trouble objectif » causé à l’entreprise par le comportement du salarié (Cass. Soc. 17/04/91 n° 90-42636 ; Cass. Soc. 04/12/07 n° 06-42795 ; Cass. Soc. 14/09/10 n° 09-65675).

La distinction entre vie personnelle et vie professionnelle s’avère souvent assez délicate.

Qu’en est-il du salariés steward qui a volé le portefeuille d’un client de l’hôtel où il séjournait lors d’une escale ?

Les éléments du contexte caractérisant le rattachement à la vie professionnelle.

En l’espèce, les faits ont été commis en dehors du temps et lieu de travail.

Néanmoins, plusieurs éléments ont permis aux juges du fond d’établir un lien avec l’activité de la compagnie aérienne :

  • Le vol été commis pendant le temps d’une escale dans un hôtel partenaire commercial de la compagnie aérienne, qui y avait réservé à ses frais les chambres.
  • L’hôtel avait signalé le vol à la compagnie.
  • La victime n’avait pas porté plainte en raison de l’intervention de la société.

Ce faisant, le salarié avait violé des obligations découlant de son contrat de travail lequel impose une obligation de loyauté, outre les dispositions du règlement intérieur.

Par son acte, la salarié a porté atteinte à la réputation de l’entreprise et in extenso au rapport économiques que celle-ci entretien avec un partenaire commerciales.

Enfin sachant que tous ces éléments ont été rattachés à la vie professionnelle du salarié il faut encore une étape pour envisager le licenciement : caractériser la faute grave du salarié et démontrant que son maintien dans l’entreprise est impossible. Pour cela rien de plus simple, de manière constante la jurisprudence considère que le vol constitue nécessairement une faute grave même si les marchandises concernées sont de faible valeur et ce, en raison de l’atteinte à l’image de l’entreprise

Si cet arrêt s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle affirmant de jour en jour une liberté plus conséquente laissée à l’employeur d’aller saisir des faits tirés de la vie personnelle du salarié pour ensuite les convertir en sanction disciplinaire allant bien souvent jusqu’au licenciement. La Cour de Cassation semble très nettement apporter un intérêt particulier à la notoriété des entreprises allant jusqu’à voir des relations très étroites dans de nombreux faits tirés de la vie personnelle du salarié affectant cette même notoriété.