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Les obligations de résultat du prestataire informatique tempérées

22 juin 2021 | Derriennic Associés|

Cour d’appel de Caen, 2ème Chambre civile, Arrêt du 22 avril 2021, Répertoire général nº 19/00629

L’obligation de délivrance du vendeur de logiciel n’est pleinement exécutée qu’un fois réalisée la mise au point, soit l’installation et le paramétrage conformément aux besoins. Il s’agit d’une obligation de résultat sauf si le succès de l’installation dépend de la collaboration active du client. Le respect du délai est également une obligation de résultat mais son manquement peut ne pas justifier à lui-seul la résolution du contrat.

Une société confie à un prestataire informatique la fourniture, l’installation et le paramétrage d’un logiciel de comptabilité en remplacement de son logiciel existant. Des difficultés sont survenues au cours du transfert des données. Débouté de ses prétentions en première instance, le client interjette appel et sollicite la résolution du contrat, faisant principalement valoir que le prestataire n’a pas exécuté son obligation de délivrance conforme ni son obligation de conseil et de mise en garde, et n’a jamais entrepris de résoudre les dysfonctionnements affectant le logiciel.

La cour va rappeler que :

  • l’obligation de délivrance du vendeur de produits complexes telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 1604 du code civil n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue. S’agissant d’un logiciel, cette mise au point s’entend de l’installation et du paramétrage du logiciel conformément aux besoins de l’acheteur résultant des spécifications contractuelles.
  • le prestataire informatique est tenu d’une obligation de résultat portant sur la livraison d’un logiciel conforme aux prévisions contractuelles. Il est également débiteur d’une obligation d’information, de mise en garde et de conseil à l’égard de son client, laquelle est une obligation de moyens renforcée qui doit être appréciée en fonction de la complexité de la prestation fournie et de la compétence du client et tempérée par le devoir de collaboration imposé à ce dernier.

En l’espèce, le fonctionnement du nouveau logiciel supposait la récupération des données du précédent système. Or si l’opération de migration des données incombait au prestataire, elle ne pouvait être réalisée sans le concours du tiers mandaté à cet effet par le client.

Le prestataire n’était en conséquence pas tenu d’une obligation de résultat dès lors que le succès de l’installation dépendait de la collaboration active du technicien et du client qui ne peut donc se prévaloir d’aucune présomption de faute du prestataire dans les désordres constatés. Il appartient dès lors au client de rapporter la preuve que les dysfonctionnements sont imputables à une défaillance du logiciel vendu de nature à entraver la migration des données, ce qu’il échoue à établir.

Le prestataire était tenu d’une obligation de résultat relative au délai de livraison contractuellement fixé dont il est constant que, manifestement sous-évalué, il n’a pas été respecté. Pour autant la cour considère que ce manquement ne revêt pas un caractère de gravité tel qu’il justifie, à lui-seul, la résolution du contrat.

C’est en conséquence à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande de résolution du contrat ainsi que les demandes subséquentes de restitution des sommes versées et de dommages et intérêts. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné le client à payer le solde du.