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Parution des décrets venant préciser la contrepartie financière versée aux inventeurs et développeurs non-salariés, ni agents publics, accueillis par un établissement de recherche en cas d’invention ou de logiciel

03 octobre 2023 | Derriennic associés|

Le principe de dévolution des droits de propriété intellectuelle et industrielle au bénéfice des personnes morales de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche accueillant des non-salariés, ni agents publics (notamment des stagiaires), a été consacré par l’ordonnance du 15 décembre 2021, moyennant versement au bénéfice des auteurs et inventeurs une contrepartie financière en cas d’invention ou de logiciel réalisés par ces derniers.

Les décrets du 11 août 2023 viennent préciser les modalités de cette contrepartie financière, selon le type de création et la situation concernée. Nos avocats en droit de la propriété intellectuelle vous éclairent

A titre liminaire, rappelons que la notion de personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche n’est pas définie par l’ordonnance visée ci-dessus et semble donc pouvoir, dans l’attente de précisions ultérieures, être entendue de manière extensive.

  1. Concernant la contrepartie financière afférente aux inventions brevetables, celle-ci va varier en fonction du nombre et du « type » de personnel permanent de recherche accueilli au sein de l’établissement concerné :
  • si plus de 50% sont des salariés de droit privé, la contrepartie financière sera prévue de gré à gré entre le non-salarié et la personne morale accueillante, dans la convention d’accueil ad hoc. La rémunération doit ainsi être prévue dès la signature du contrat ;
  • si plus de 50% sont des agents publics, la contrepartie financière sera alignée sur celle revenant aux fonctionnaires et agents publics, conformément aux règles fixées dans le code de la propriété intellectuelle (articles R.611-11 à R611-14-1).

A noter que ce décret s’applique aux inventions qui ont fait l’objet d’une déclaration d’invention, postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 décembre 2021.

  • Concernant la contrepartie financière afférente aux logiciels, le décret n’encadre que les auteurs de logiciels accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche et dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics. Ces derniers auront droit à une prime d’intéressement aux produits retirés, par la personne morale de droit public, de ces créations logicielles.

La prime d’intéressement s’applique aux créations logicielles réalisées après la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 décembre 2021 et dont l’exploitation par la personne morale de droit public a commencé postérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret.

Reste, toutefois, entière la question de la contrepartie financière revenant aux auteurs de logiciels non-salariés, accueillis par un établissement de droit privé réalisant de la recherche et dont les personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé, leur sort n’étant pas évoqué par ce décret.