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Production de nouvelles pièces devant le juge du contrôle URSSAF : après l’heure, ce n’est plus l’heure !

16 mars 2022 | Derriennic Associés|

Arrêts du 7 janvier 2022 (RG 16/15552) et 11 mars 2022 (RG n°19/00967)

La survenance d’un contrôle URSSAF n’est pas chose facile à appréhender. Bien que périlleux et chronophage, l’exercice est d’importance pour l’entreprise qui, au regard des dernières jurisprudences, ne doit aucunement négliger la phase dite « contradictoire » du contrôle. Car c’est bien à ce moment-là qu’il faut produire les justificatifs quant aux points de redressement envisagés par l’URSSAF.

Dans la première espèce, à la suite d’un contrôle URSSAF, une société avait reçu une mise en demeure au titre de différents chefs de redressement, dont le versement transport, pour un total de 91.428 euros.

Pour rappel, le versement transport est une contribution dépendant de l’effectif travaillant effectivement sur la zone de transport considérée. Au cours de la procédure de première instance, la société communiquait des bulletins de paie et des attestations de salariés démontrant le lieu de travail effectif. Inopérant selon les magistrats qui rappellent ici la règle selon laquelle, dès lors que le contrôle a pris fin après la période contradictoire et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à ce stade à l’URSSAF, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours. Par suite, le redressement est confirmé et le recours de l’entreprise rejeté.

La règle est à nouveau rappelée aux termes d’un arrêt rendu par la même Cour d’appel, le 11 mars dernier, à propos d’indemnités kilométriques. L’entreprise devait établir que le salarié était contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles. Pour ce faire, elle produisait devant le juge des pièces médicales indiquant que l’intéressé souffrait d’une maladie l’empêchant d’utiliser les transports en commun. Sans surprise, la Cour fait fi de ces nouvelles pièces, considérant que n’ayant pas été produite durant la période contradictoire, celles-ci ne pouvaient plus l’être devant le juge.

En réalité, cette règle n’est pas nouvelle car elle avait été affirmée la Cour de cassation (Civ. 2ème, 19 déc. 2019, n°18-22912 ; Civ. 2ème, 7 janv. 2021, n°19-19395). Mais les arrêts des magistrats parisiens vont aujourd’hui plus loin, estimant que le cotisant ne peut pas même de contenter de produire quelques pièces, en guise de commencement de preuves. La règle, purement prétorienne, est aujourd’hui claire : dès lors que des pièces se trouvent en possession de l’entreprise, celle-ci doit les communiquer en intégralité à l’URSSAF jusqu’au terme de la période contradictoire. Celle-ci s’achève, pour rappel, à l’expiration du délai de réponse imparti au cotisant pour répondre à la lettre d’observations (30 jours voire 60 en cas de demande de prolongation) ou par la date d’envoi de la réponse de l’URSSAF en cas de réponse du cotisant (CSS, art. R. 243-59 nouveau). Bien évidemment, ce n’est pas là condamner tout le contentieux URSSAF, dès lors qu’il peut encore être argué par l’avocat d’une interprétation erronée des pièces mais aussi d’un manquement de l’URSSAF aux très nombreuses règles de procédure.