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Publication des comptes d’une SAS unipersonnelle : une atteinte proportionnée à la protection des données de son associé

03 août 2020 | Derriennic Associés|

Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2020, n°19-14.098

Dans un arrêt du 24 juin 2020, la Cour de cassation s’est prononcée sur le point de savoir si la publication des comptes d’une société par actions simplifiée pouvait constituer une atteinte disproportionnée à la protection des données de son associé unique.

Un juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés d’un tribunal de commerce a enjoint au président et unique associé d’une SAS, de procéder au dépôt des comptes annuels de cette société pour plusieurs exercices, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Cet associé unique n’ayant pas déféré à cette injonction, le même juge l’a condamné à payer au Trésor public la somme de 3.000 € en liquidation de l’astreinte.

L’associé a formé un pourvoi en cassation contre la décision du président du tribunal de commerce, lui reprochant d’avoir, en lui enjoignant de publier les comptes de la SAS, porté une atteinte disproportionnée à son droit à la protection des données personnelles, en l’occurrence d’ordre patrimoniale.

En effet, selon l’associé, la divulgation de la situation patrimoniale d’une personne physique constitue une donnée à caractère personnel protégée et l’associé unique d’une société commerciale propriétaire d’un unique bien, soumise à l’obligation de déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce, voit ainsi des informations d’ordre patrimonial le concernant divulguées aux tiers sans y avoir consenti.

La Cour de cassation, dans son arrêt n°258 du 24 juin 2020 (19-14.098), a confirmé que les données portant sur le patrimoine d’une personne physique relevaient bien de sa vie privée. Néanmoins, pour les juges du quai de l’Horloge, les comptes annuels d’une société par actions simplifiée unipersonnelle ne constituent qu’un des éléments nécessaires à la détermination de la valeur des actions que possède son associé unique, dont le patrimoine, distinct de celui de la société, n’est qu’indirectement et partiellement révélé.

La Cour en a conclu que l’atteinte portée au droit à la protection des données à caractère personnel de l’associé était proportionnée au but légitime de détection et de la prévention des difficultés des entreprises, poursuivi par les dispositions de l’article L611-2, II du Code de commerce.

Elle a, en conséquence, rejeté le pourvoi formé par l’associé unique.