En l’espèce, à la suite d’un contrôle, l’URSSAF avait retenu 21 chefs de redressement à l’encontre de la SA Total Raffinage Distribution (TRD.SA). La société contestait ce redressement en adressant un recours auprès de la CRA mais en argumentant seulement sur deux chefs de redressement. L’URSSAF en déduisait que, n’ayant contesté que partiellement le redressement, la société était irrecevable à contester les autres chefs de redressement à l’occasion du recours contentieux. Ce principe est en effet acquis aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Soc., 29 mars 2001, n°99-17912) : dès lors que le cotisant limite son recours amiable à tel chef de redressement, la décision de l’URSSAF acquiert un caractère définitif sur les autres chefs de redressement, de sorte qu’elle ne peut plus être remise en question, même par voie d’exception, devant la juridiction contentieuse.
En réalité, ce qui importe c’est de contester sur le principe, aux termes du recours amiable, l’ensemble du redressement, sans forcément motiver cette contestation. La Cour de cassation relève que les magistrats d’appel avaient ici constaté que si l’entreprise contestait effectivement les chefs de redressement n° 5 et n° 19, elle avait en outre précisé qu’elle ferait parvenir à l’URSSAF « dans quelques semaines, une argumentation développée sur les autres points du redressement ». La Cour de cassation en déduit que la réclamation dont était saisie la CRA, peu important qu’en l’absence ultérieure d’argumentation sur les autres chefs, sa motivation ait été limitée aux deux chefs susvisés, avait pour objet la totalité du redressement et autorisait en conséquence la saisine sur le tout du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Cette solution n’est pas nouvelle puisque la Cour de cassation l’avait déjà rappelée dans une décision du 7 mai 2015 (Cass. Civ. 2ème, 7 mai 2015 n° 14-14914). Il était toutefois opportun de le rappeler : mieux vaut rejeter le tout par principe, même en ne sachant que dire, plutôt que de ne pas contester ! L’esprit contestataire a parfois du bon.
Source : Cass. Soc., 16 mai 2022, n° 00-17.049