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Régime de la séparation des biens : traiter les données personnelles de l’autre époux est illicite

11 mai 2023 | Derriennic associés|

CTPD (Andalousie), 2023

L’Autorité de contrôle andalouse a sanctionné une municipalité pour avoir traité les données personnelles d’un homme afin de lui saisir sa pension au titre de dettes contractées par sa femme alors que le couple était marié sous le régime de la séparation des biens.

Une municipalité a transmis à une personne un « avis de saisie de sa pension » afin de recouvrer les dettes contractées par son épouse.

Considérant qu’étants mariés sous le régime de la séparation des biens il n’était pas débiteur solidaire et n’avait donc pas à recevoir un tel avis de saisie, le mari a déposé une plainte devant de l’Autorité de contrôle andalouse.

Il reprochait à la municipalité de multiples manquements au RGPD, dès lors que cette dernière (i) a traité ses données personnelles sans base légale, (ii) a demandé illégalement à une autre administration des données personnelles le concernant, et (iii) n’aurait pas dû lui transmettre les données personnelles de son épouse.

Au cours de son enquête, l’Autorité de contrôle a constaté que la municipalité avait « présumé le régime de la communauté de biens », la poussant à « considérer à tort le mari comme faisant partie de la procédure de recouvrement de la dette contractée […] par son épouse ».

En se basant sur cette présomption erronée, la municipalité avait sollicité d’une administration tierce les informations personnelles du mari afin de lui transmettre l’avis de saisie.

Rappelant les règles applicables au titre du RGPD, l’Autorité de contrôle a considéré que la municipalité« aurait dû effectuer les démarches et les consultations nécessaires pour vérifier si les époux étaient mariés sous le régime de la communauté des biens ». Cette vérification aurait permis, selon l’Autorité, d’éviter (i)« la communication de données personnelles sans base légale »,et (ii)« l’ouverture d’une procédure de saisie de la pension »du mari.

Plus précisément, l’Autorité de contrôle a estimé (i) qu’en consultant une autre administration afin de recevoir les données personnelles d’un individu et (ii) en communiquant à ce dernier les données à caractère personnel de sa femme dans l’avis de saisie, la municipalité a traité des données personnelles sans base légale, enfreignant ainsi l’article 6 du RGPD.

En conséquence, l’Autorité de contrôle a prononcé un rappel à l’ordre à l’encontre de la municipalité.

Source : ici