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Résolution du contrat aux torts du prestataire informatique imprécis !

15 mars 2021 | Derriennic Associés |

Cour d’appel de Versailles, 12ème Chambre, Arrêt du 14 janvier 2021, Répertoire général nº 19/04139

Le prestataire informatique développant un logiciel spécifique, rédacteur du contrat, manque à son obligation de conseil en n’étant pas assez précis, et à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas de plan d’actions permettant de résoudre les problèmes rencontrés. L’engagement étant exécuté imparfaitement, les juges prononcent la résolution du contrat aux torts du prestataire et le condamne à rembourser les sommes versées par le client.

La Fédération Française de Bridge commande à un prestataire informatique le développement d’un logiciel spécifique destiné à enregistrer les résultats des tournois à installer sur des tablettes connectées pour transmission des scores dans le cadre de compétitions officielles.

Après mise en demeure, le client assigne son prestataire devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir constater qu’il a manqué à son devoir précontractuel d’information et de conseil, en conséquence de voir juger que le contrat est nul et de nul effet et demande le remboursement des sommes versées.

Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal prononce la résolution judiciaire du protocole d’accord signé et condamné le prestataire à rembourser.

Le prestataire interjette appel, demandant à la cour de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs du client et le condamner à indemniser des préjudices subis (couts internes et externes engagés, manque à gagner et préjudice d’image). Il rappelle que le cahier des charges est une expression de besoin qui échoit au client. Il estime que le client a changé de position et n’a eu de cesse de faire évoluer ses demandes au fil de l’exécution des prestations, décidant de suspendre sans motif le projet. Il produit un rapport établi à sa demande par un expert concluant que les tests effectués ont démontré que l’application était fonctionnelle.

Le client expose lui qu’il ne dispose pas de connaissances nécessaires et suffisantes en matière informatique et que la société de services s’est engagée à assurer la conformité de la réalisation du projet alors qu’elle n’a jamais été en mesure de gérer, ni de réaliser correctement sa mission. Pour le client il était évident que l’intégralité des règles du bridge devait pouvoir être prise en compte dans l’application souhaitée. Il considère que le prestataire, rédacteur du ‘protocole d’accord’ n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil en ne prévoyant pas dans le contrat de stipulation notamment sur les modalités d’établissement d’un cahier des charges, alors qu’il a bien exprimé ses besoins, et en ne l’ayant jamais mis en mesure de comprendre l’étendue de la prestation qui lui était proposée. Le client reproche également au prestataire de ne pas avoir délivré l’application et les tablettes dans les délais et conformément à la prestation prévue au contrat. Enfin, il a constaté de nombreux dysfonctionnements et les critiques émises n’ont pas été suivies d’effet.

La cour d’appel, rappelle les dispositions de l’article 1217 du code civil et, considérant que l’engagement du prestataire ayant été exécuté imparfaitement, va confirmer le jugement.

En premier lieu, les juges relèvent le contenu du protocole et notent que tant le contrat que les échanges entre les parties ne font pas état d’une obligation à la charge du prestataire d’intégrer les règles du bridge dans l’application et que les tablettes livrées devaient être utilisées lors du championnat du monde. Pour autant, le tribunal a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits, en retenant que Ie prestataire, rédacteur du protocole d’accord, a manqué à son obligation de conseil et à ses obligations contractuelles, d’une part, en ne précisant pas quelle entité était responsable de la rédaction du cahier des charges et quel devait être son contenu précis, alors que cette rédaction incombait au maître d’œuvre du projet, et d’autre part du fait que cette imprécision a fait prendre un retard important au projet.

En second lieu, concernant les dysfonctionnements constatés, si le prestataire produit un rapport d’expertise non contradictoire faisant état du bon fonctionnement des tablettes, la cour observe que l’expert a procédé à des vérifications au vu du cahier des charges établi par le prestataire qui n’a pas été validé par le client, de sorte que ce rapport n’est pas probant et ne peut être retenu. Ainsi le tribunal a, à juste titre, considéré que Ies manquements étaient suffisamment graves, que malgré une mise en demeure, le prestataire n’a pas fourni de plan d’actions précis et complet permettant de résoudre Ies problèmes rencontrés et qu’il a manqué à ses obligations contractuelles en ne parvenant pas à fournir au client des tablettes équipées d’un logiciel répondant à ses demandes exprimées.