Une société d’architecture, assurée auprès d’une compagnie d’assurance bien connue de la place, s’est vue confier une mission de maîtrise d’œuvre en vue de la rénovation de la maison d’habitation individuelle de Mme [Y].
Le cahier des clauses générales du contrat d’architecte contenait, en son article G 10, la clause suivante : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente ».
Des désordres étant survenus, Mme [Y] a, après expertise judiciaire, assigné l’architecte et son assureur en indemnisation.
Par un arrêt du 23 février 2021, la Cour d’appel d’Orléans a accueilli la fin de non-recevoir opposée par l’architecte et son assureur à l’encontre de l’action de Mme [Y], tirée de l’absence de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable prévue au contrat.
Saisie de cette affaire par pourvoi formé par Mme [Y], la Cour de cassation juge, au visa de l’article 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et de l’article 1792 du Code civil, que « la clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil et n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code ».
Il en résulte que la saisine préalable de l’ordre des architectes n’a pas à être mise en œuvre lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du Code civil.
Source : Civ. 3e, 11 mai 2022, n° 21-16.023