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La clause d’exclusion de solidarité ne peut bénéficier à l’architecte dont la faute est à l’origine de l’entier dommage

20 octobre 2022 | Derriennic Associés|

M. et Mme [B] ont confié à M. [E], architecte, une mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de leur bien.

Le contrat contenait une clause limitative de responsabilité stipulant que l’architecte « ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération visée ci-dessus ».

Se plaignant de malfaçons et d’imprévisions ayant, notamment, entraîné un dépassement du budget, M. et Mme [B] ont assigné l’architecte et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.

La Cour d’appel de Nîmes a, par arrêt du 6 février 2020, condamné M. [E] à indemniser les maîtres d’ouvrage, mais a limité cette condamnation à la somme de 67.777,06 euros au motif que « les désordres sont imputables pour moitié à une faute de l’entreprise qui n’a pas exécuté un ouvrage conforme aux règles de l’art (et) à l’architecte qui en s’abstenant dans le cadre de sa mission AMT de préparer un projet complet définissant précisément les prestations de l’entreprise, et en n’exigeant pas de l’entreprise un plan d’exécution, n’a pas mis en place un cadre permettant le bon accomplissement de l’ouvrage ».

Ainsi, la Cour d’appel retient un partage de responsabilité entre l’architecte (30%) et les intervenants (70%), et exclut la responsabilité solidaire ou in solidum entre architecte et entrepreneurs, en l’absence de faute lourde de l’architecte.

Saisie de ce litige par M. et Mme [B], la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 1147 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.

En pratique, cela signifie que dans le cas où il existe un cumul de fautes entre l’architecte et les entrepreneurs, le maître d’ouvrage peut solliciter leur condamnation in solidum, si l’architecte est à l’origine de l’entier dommage.

Par ailleurs, s’agissant de la clause limitative de responsabilité, la Cour de cassation retient qu’une telle clause ne limite pas la responsabilité de l’architecte, qui est tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs.

En conséquence, la clause limitative de responsabilité ne peut avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, dès lors que sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage.

En l’espèce, considérant que la faute de l’architecte (qui s’était abstenu de préparer un projet complet définissant précisément les prestations des locateurs d’ouvrage et d’exiger d’eux des plans d’exécution) était à l’origine de l’entier dommage du maître d’ouvrage, la Cour de cassation estime que celui-ci ne peut voir son droit à réparation amoindri par l’application de cette clause. 

L’arrêt d’appel est cassé et l’affaire renvoyée devant la Cour d‘appel de Lyon.

Source : Civ. 3e, 19 janvier 2022, n° 20-15.376

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