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AT/MP : à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité d’un arrêt de travail discontinu consécutif à un accident du travail !

15 juillet 2022 | Derriennic Associés|

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

En l’espèce, une CPAM avait pris en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail consécutifs à l’accident d’un salarié. L’employeur contestait l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts et soins prescrits jusqu’au 20 septembre 2018, date de guérison de la victime.

La CPAM estimait que jusqu’à la date de consolidation de la victime, qu’importe l’existence d’une rupture dans la continuité de symptômes et soins, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail était applicable à cette période, et qu’il appartenait donc à l’employeur de démontrer le contraire.

La cour d’appel avait rejeté cette position estimant qu’il existait une rupture dans la continuité des symptômes et des soins, de sorte que la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits n’était plus applicable et qu’il appartenait, dès lors, à la caisse d’apporter la preuve du lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime après cette rupture de continuité.

La Cour de cassation a adopté une position contraire : la cour d’appel a violé les dispositions légales en inversant la charge de la preuve.

Désormais, c’est bien à l’employeur d’apporter la preuve, notamment en cas de rupture dans les soins et les arrêts, que leur origine se trouve dans une autre cause que l’accident du travail.

Si cette jurisprudence a pour effet de simplifier le travail de la CPAM et celui des victimes d’accident du travail, elle n’en instaure pas moins une présomption quasiment irréfragable au détriment des employeurs.

Source : Cass. Civ. 2ème , 12 mai 2022, n°20-20.655 et n°20-22.606