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L’obligation de conseil du prestataire informatique peut être qualifiée d’obligation de résultat !

24 mai 2019 | François-Pierre LANI|

Un prestataire, assistant à maitrise d’ouvrage, peut-être tenu à une obligation de bonne fin dans le conseil sur le choix de la solution informatique et de l’intégrateur. Ayant souscrit à une obligation de conseil de résultat, il appartiendra au prestataire de démontrer que l’inexécution ne provient pas de l’exercice de sa mission et de justifier qu’il a délivré conseils et mises en garde, à toutes les étapes du projet, permettant au client de prendre les décisions adaptées aux circonstances.

Une société se fait accompagner par un prestataire A en vue de la refonte de son système informatique et la définition de ses besoins et lance un appel d’offre au terme duquel elle choisit un progiciel et signe un contrat d’intégration avec un prestataire B, pour la mise en œuvre. Le prestataire A poursuit son accompagnement à travers différentes conventions : contrats d’assistance à maitrise d’ouvrage, puis d’accompagnement pour la mise en place du système d’information et d’assistance au démarrage.

Après l’installation et la bascule sur le nouveau système, faisant face à l’impayé du solde de ses factures, le prestataire A assigne son client en paiement et le prestataire B intégrateur en garantie en cas d’éventuelle condamnation, le client reprochant au prestataire A de nombreux dysfonctionnements et manquements fonctionnels de la solution et son absence manifeste de conseils et de diligences.

Pour le prestataire A, l’obligation de conseil ne peut être que de moyens en raison de l’aléa : il n’était qu’assistant à maitrise d’ouvrage et en charge ni de la conception ni de la mise en œuvre, qui relevait de l’intégrateur, le client n’ayant pas émis de réserve lors de la réception.

Le Tribunal de commerce de Paris va faire droit au demandeur en relevant qu’il n’était pas démontré qu’il aurait manqué à son obligation de conseil, le client ayant validé l’adéquation du progiciel avec ses besoins fonctionnels et techniques, donné son feu vert («Go Live») pour l’intégration, et ne s’étant plaint de difficultés qu’après la mise en œuvre du progiciel.

La Cour d’appel va infirmer ce jugement, en différenciant dans son analyse les contrats signés et la teneur des obligations souscrites.

  • Elle considère qu’au titre du premier contrat, le client ne justifie pas d’une obligation de résultat dans la spécification des besoins, la rédaction du cahier des charges et le choix : la preuve d’un manquement lui incombait ;
  • A l’inverse, en qualité d’assistant à maitrise d’ouvrage, le prestataire était en charge du pilotage général et de l’encadrement de l’intégrateur, gérant les réunions, rédigeant les compte-rendu, validant les documents et définissant la stratégie de recette,… de la complexité de la mission et des termes du contrat, la Cour déduit une obligation de résultat. Il appartenait donc au prestataire de démontrer que l’inexécution ne provenait pas de lui et justifier qu’il avait délivré le conseil pour permettre au client de prendre une décision adaptée ou que le client avait délibérément contrevenu aux conseils qui lui étaient prodigués ;
  • Concernant les contrats d’accompagnement postérieurs, la Cour retient une obligation de bonne fin. Le prestataire devait s’assurer que les besoins du cahier de charges étaient couverts, que les compte-rendu permettaient de donner le «go live» et qu’il avait mis en garde son client. Il lui appartenait de justifier des difficultés qui ont fait obstacle à la bonne fin, or il ne justifie pas que le comportement de l’intégrateur présentait un caractère exonératoire de sa responsabilité, ou que l’accord entre le client et l’intégrateur ou que le comportement du client avaient ce caractère.

Concernant la réception sans réserve par le client de la solution après le go live, la cour d’appel considère que le prestataire ne peut se prévaloir des termes du contrat entre le client et l’intégrateur.

Concernant le préjudice, les juges vont considérer que le client ne peut justifier que sa perte de chiffre d’affaires serait en lien direct avec le défaut à l’obligation de conseil et vont ramener les dommages et intérêts à une somme qui viendra se compenser en pratique avec les sommes dues au titre des factures impayées.

Enfin, le prestataire ayant une obligation, issue de son contrat avec le client, ayant entrainé un préjudice distinct des manquements de l’intégrateur, ce dernier ne sera par conséquent pas condamner à le garantir.

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