CONTACT

Proposition de loi portant réforme de la preuve de l’originalité de l’œuvre

02 octobre 2023 | Derriennic associés|

Le 6 juillet 2023 dernier, une proposition de loi a été déposée au Sénat afin de réformer le régime de la preuve de l’originalité de l’œuvre en droit d’auteur. Nos avocats en droit de la propriété intellectuelle clarifient vos interrogations.

Ce texte vise à rééquilibrer la charge de la preuve du caractère original de l’œuvre, notamment dans le cadre d’une action en contrefaçon au cours de laquelle l’originalité de l’œuvre contrefaite est souvent remise en cause par les défendeurs.

Cette proposition de loi fait, notamment, écho au constat dressé par le  Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) dans son rapport de mission sur « La preuve de l’originalité » en date du 15 décembre 2020, aux termes duquel le CSPLA fustige la difficulté croissante pour les auteurs à faire valoir leurs droits.

Alors que la preuve de l’originalité d’une œuvre avait été érigée en garde-fou, afin d’éviter que la protection du droit d’auteur ne soit accordée à n’importe quelle création, il appert que, en pratique, le caractère original des œuvres de l’esprit n’est que très rarement reconnu et que bon nombre d’auteurs renoncent à faire valoir leurs droits.

En effet, les créateurs se heurtent à des contestations généralisées de l’originalité de leurs créations et peinent ainsi à faire reconnaitre leurs droits d’auteur.

Le texte proposé au Sénat, que nous soutenons vivement, vise ainsi à renverser la charge de la preuve, en imposant au défendeur à l’action en contrefaçon de prouver l’absence d’originalité de l’œuvre dont il se prévaut ; le demandeur n’étant plus tenu de rapporter, au préalable, la preuve de l’originalité de son œuvre.

En conséquence, la proposition de loi modifie l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle  en instaurant une procédure probatoire en deux temps :

  • En premier lieu, la contestation de l’originalité d’une œuvre devra être motivée et faire naître un doute sérieux quant à l’existence de l’originalité pour être recevable ;
  • ensuite, et le cas échéant, l’auteur devra présenter les éléments qui caractérisent, selon lui, l’originalité de son œuvre.

Par ce texte, les droits privatifs des auteurs s’en trouveraient renforcés et leur protection plus effective.

Nous espérons que le législateur français va pouvoir aussi, dans l’intérêt de tous, édicter une telle règle et demandera ensuite au législateur européen de faire évoluer la directive pour qu’une telle inversion de la preuve soit consacrée dans notre droit européen, et que l’Europe puisse être, tout comme les Etats-Unis d’Amérique, un lieu de protection des créations et, notamment, des créations logicielles.