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Résiliation infondée des contrats suite à l’échec d’un projet e-commerce

12 mai 2020 | Derriennic Associés |

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 11, Arrêt du 7 février 2020, Répertoire général nº 17/07808

L’indivisibilité des contrats conclus par le client avec l’intégrateur et l’éditeur dans le cadre d’un seul et même projet informatique, reconnue par la Cour, aurait pu conduire à la caducité de la licence, encore aurait-il fallu que la résiliation du contrat de prestations soit fondée. Or, dans cette affaire, malgré les retards et la perte de confiance, il n’est pas établi par le client, qui n’avait pas respecté strictement la clause résolutoire contractuelle et qui s’est lui-même montré défaillant dans ses obligations, que les manquements de l’intégrateur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation à effet immédiat aux torts de son cocontractant.

Une société exploitant des instituts de beauté contracte, en direct et via sa holding, avec un éditeur de logiciels et une société de conseil en systèmes informatiques dans le cadre d’un projet au forfait de mise en œuvre d’une plate-forme e-commerce.

La mise en production est reportée à plusieurs reprises et les clients, reprochant des manquements à l’intégrateur ainsi qu’une perte de confiance, prononcent la résiliation du contrat avec effet immédiat, puis assignent prestaire et éditeur en restitution et paiement de plus de 1,3M € d’indemnisation du fait de l’échec du projet. Les sociétés défenderesses contestent toute indivisibilité ou interdépendance entre les contrats conclus et soutiennent les défaillances du client dans ses obligations.

Le Tribunal de commerce d’Evry juge d’une part que le client est responsable de la rupture qui a eu lieu au mépris des dispositions contractuelles et le condamner à payer le solde du prix du projet, et d’autre part condamner l’intégrateur et l’éditeur solidairement à l’indemnisation des préjudices subis par le client. Pour le Tribunal, l’intégrateur a failli à ses obligations essentielles et fait preuve d’un manque de professionnalisme en n’ayant pas su maîtriser livraisons, délais et budget bien qu’il soit impossible de déterminer avec certitude si la responsabilité de ces aléas incombait à la maîtrise d’œuvre, à la maîtrise d’ouvrage ou au deux.

Les sociétés clientes interjettent appel et la cour d’appel de Paris a considéré :

  • concernant l’interdépendance des contrats conclus : le contrat d’intégration et le contrat de licence constituent bien un ensemble contractuel indivisible, les juges relevant précisément les termes du préambule du contrat d’intégration ;
  • concernant la clause résolutoire contractuelle : les courriers adressés par le client ne constituent pas une interpellation et mise en demeure de l’intégrateur d’exécuter son obligation de délivrance dans un certain délai ;
  • concernant la résolution pour manquements : il n’est pas établi par le client que les manquements de l’intégrateur sont suffisamment graves pour justifier une résiliation à effet immédiat aux torts de ce dernier. En effet :
    • la Cour analyse en détail le contrat signé, et, s’il stipule une obligation de résultat pesant sur le prestataire, il prévoit une obligation de concertation notamment dans le cadre du Comité de pilotage. Or, les comptes-rendus non-contestés, auxquels le contrat attribue valeur d’avenants, ne démontrent pas ces manquements graves ni les reports imputables à l’intégrateur, mais établissent des manquements du client à ses obligations de validation, ou des demandes nouvelles de sa part ;
    • l’audit non-contradictoire réalisé conclut que la solution est techniquement viable et devait aboutir ; la perte de confiance alléguée, qui a pu résulter d’une situation insatisfaisante de part et d’autre, ne constitue pas en elle-même un manquement grave imputable à l’intégrateur ;
    • les parties avaient projeté une nouvelle date de mise en production dans un compte-rendu, par conséquent cette dernière, devenue contractuelle, ne peut constituer un retard imputable au prestataire ; dès lors l’absence de livraison dans le délai initialement convenu est insusceptible de constituer un manquement de l’intégrateur à l’une de ses obligations essentielles ;
    • il se déduit du nombre élevé d’évolutions sollicitées par le client que les retards dans la livraison de la plate-forme ne sont imputables à la seule société prestataire et ne peuvent justifier la résiliation du contrat d’intégration à ses torts.

Dans ces conditions il apparaît que la résiliation unilatérale du contrat d’intégration par le client n’est pas fondée ; il s’ensuit que la demande en restitution est rejetée et aucune caducité des contrats n’est encourue. Succombant en leurs prétentions, les clients sont déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

La Cour va par ailleurs donner droit, infirmant partiellement les premiers juges, aux demandes d’indemnisation du prestataire qui sollicitait la condamnation des clients à lui régler les factures impayées relatives aux prestations complémentaires réalisées et indemniser le préjudice subi. Le contrat étant à durée déterminée, stipulé moyennant un prix fixé au forfait, l’intégrateur est en effet fondé à solliciter le solde des sommes prévues au contrat, constitutives d’un manque à gagner.