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Réunions du CSE : sous certaines conditions, les membres peuvent décider d’aborder un point non fixé à l’ordre du jour

30 septembre 2022 | Derriennic Associés|

En principe, l’élaboration de l’ordre du jour de la réunion du CSE se fait conjointement entre le secrétaire et l’employeur. Aux termes d’un arrêt rendu le 13 septembre, la Chambre criminelle vient juger que les membres du CSE peuvent décider qu’une modification de l’ordre du jour, adoptée à l’unanimité des membres présents en début de réunion du CSEC, peut valablement autoriser le comité à voter une délibération autorisant son secrétaire à agir en justice pour délit d’entrave.

En l’espèce, le CCE d’une société avait fait citer celle-ci et la présidente du groupe devant le tribunal correctionnel du chef d’entrave à son fonctionnement pour avoir omis de l’informer et de le consulter préalablement à la mise en œuvre de la « revue du personnel ». La société avait notamment invoqué l’irrecevabilité de la constitution de partie civile du comité, en raison de l’irrégularité de la délibération autorisant son secrétaire à agir en justice du chef d’entrave. Le tribunal puis la cour d’appel ayant rejeté l’argument de procédure de la société, celle-ci a formé un pourvoi en cassation. La Chambre criminelle le rejette et relève en premier lieu que le délai de communication de l’ordre du jour est édicté dans l’intérêt de ses membres, afin de leur permettre d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir. Elle ajoute en second lieu que dès lors que la modification avait été adoptée à l’unanimité des membres présents, il en résultait que ces derniers avaient accepté, sans objection, de discuter de la question, manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile.

Cette décision surprend à de nombreux égards. Elle heurte, déjà, le principe d’élaboration conjointe avec l’employeur puisque celui-ci se trouverait réduit au silence face à la modification unilatérale de l’ordre du jour adoptée à l’unanimité des élus. L’hypothèse jugée par la Chambre criminelle devrait cependant, à l’instar de la loi pénale qu’elle juge, s’appliquer strictement. Ainsi, cette modification ne serait possible que pour autant qu’un accord à l’unanimité des élus est trouvé et encore, « sans objection ». Enfin, ce cas de figure ne devrait-il pas également se limiter aux hypothèses d’entrave ? Il convient de rester aujourd’hui vigilant sur la position que prendra la Chambre sociale qui, jusque-là, considère que le comité ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour ou en lien avec celles-ci (Cass. soc. 27 mai 2021 no 19-24.344).

Source : Cass. Crim. 13 sept. 2022, n° 21-83.914

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