Dans un arrêt rendu le 21 septembre, la Cour de cassation prend enfin position sur l’articulation, nécessaire ou non, d’une consultation ponctuelle sur un projet déterminé avec la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Dans les faits, un CSE sollicitait du Tribunal qu’il suspende le projet de résiliation d’un important contrat de prestation au motif que la consultation sur les orientations stratégiques n’était pas terminée. La Cour d’appel de Paris avait donné gain de cause au CSE considérant que la décision envisagée de résilier le contrat avec le ministère était un choix stratégique, que celui-ci résultait du constat d’une dégradation de la situation économique et conjoncturelle et qu’il n’était, dès lors, que la déclinaison concrète d’une orientation stratégique qui devait préalablement être soumise à la discussion du CSE.
La Cour de cassation censure cette décision aux termes d’un attendu particulièrement clair et général. Elle juge que la consultation ponctuelle sur la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de consulter le CSE sur les orientations stratégiques. Dans une note explicative, la Haute Cour précise que la consultation sur les orientations stratégiques, par son objet et sa temporalité, a été ainsi définie indépendamment des consultations ponctuelles, relatives à un projet déterminé.
Les deux ne sont donc pas liés et il n’est désormais plus possible, au regard de cet arrêt de principe, de solliciter la suspension d’un projet au seul motif qu’il s’inscrirait dans le cadre d’une orientation stratégique pour laquelle il faudrait attendre la consultation annuelle spécifique à cette dernière. A chaque jour suffit sa peine.
Source : Cass. Soc. 21 sept. 2022, n° 20-23.660