Les consorts [G] ont confié à un architecte une mission partielle d’obtention de permis de construire.
Par arrêté du 10 août 2017, la demande de permis de construire a été rejetée au motif du non-respect des articles 6 et 13 du PLU, outre l’incohérence des documents fournis.
Les consorts [G] sollicitent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de l’architecte à les indemniser du préjudice né de l’absence d’obtention du permis de construire.
La Cour d’appel constate que le rejet du permis de construire présenté par Madame [E] est fondé sur :
- la non-conformité du projet à l’article 6 du PLU sur les distances d’implantation et à l’article 13 du PLU sur la végétalisation,
- l’insuffisance et l’incohérence des documents fournis, ne permettant pas à la commune de pas de procéder à une étude réglementaire exhaustive du projet.
La Cour d’appel estime qu’il en résulte que l’architecte a commis des fautes grossières dans son travail qui ne pouvaient que justifier un rejet de la demande de permis de construire, soulignant qu’il était illusoire de présenter un recours contre l’arrêté du 10 août 2017.
Elle condamne donc l’architecte à réparer le préjudice des consorts [G] à hauteur de 12.672,00 euros.
Source : CA Grenoble, 1re ch., 14 juin 2022, n° 20/01388