A mesures extrêmes, contrôle extrême. Dans les hypothèses de recherche et de constat d’infractions en matière de travail dissimulé ou illégal, les agents de contrôle peuvent entendre qui ils souhaitent. Ils doivent cependant toujours formaliser le consentement des personnes entendues, sous peine de nullité du redressement.
En l’espèce, la lettre d’observations adressée au cours du redressement faisait référence aux déclarations du président de la SAS. Or, les pièces versées aux débats ne permettaient pas d’établir qu’il avait préalablement donné son consentement avant de procéder à des déclarations lors du contrôle. Pour la Cour d’appel d’Orléans, il s’ensuit que l’URSSAF ne pouvait prétendre que le contrôle était régulier et ce, peu important que le redressement ne repose pas exclusivement sur l’audition de l’intéressé, dont le défaut de consentement préalable est établi. Aux termes d’un arrêt rendu le 6 septembre, les juges du fond annulent ainsi le redressement opéré, rappelant de ce fait que la preuve du consentement des personnes entendues est une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations (Cass. Civ. 2ème, 9 oct. 2014, n° 13-19.493). Encore de nos jours, la procédure reste sœur jumelle de liberté.
Source : CA Orléans, 6 sept. 2022, n°20/01553